La décision de la Cour de cassation en date du 9 mai 2019, n° 17-23.324, porte sur l'application des dispositions du code du travail aux délégués du personnel de la société La Poste.
Mme E..., employée par La Poste depuis le 1er septembre 1993, a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2007. Après deux examens médicaux en octobre et novembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 mars 2013.
Mme E... a contesté son licenciement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Celle-ci a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur n'avait pas consulté les délégués du personnel conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel étaient applicables à la société La Poste.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a rappelé que l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dispose que les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste. Par conséquent, la cour d'appel a violé cette disposition en déclarant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne s'appliquent pas à la société La Poste. Ainsi, l'employeur n'est pas tenu de consulter les délégués du personnel dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Textes visés : Article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa version applicable à la cause.