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La décision de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, n° 17-10.622, n° 17-11.131, porte sur l'application des règles relatives aux heures supplémentaires et à la récupération dans le cadre de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Mme V. a été engagée en tant que garde d'enfant au domicile de Mme P. par M. E. Le contrat de travail est régi par la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Mme V. conteste son licenciement et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Mme R. P. et M. E. se pourvoient en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 novembre 2015, ainsi que contre l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel de Reims le 23 novembre 2016. Aucun des moyens contenus dans les mémoires n'est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2015, entraînant la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont formés contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au repos compensateur sont applicables aux employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur et soumis à la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

La Cour de cassation rappelle que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur et soumis à la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Cependant, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées s'appliquent. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 3171-4 du code du travail en se fondant sur les décomptes journaliers produits par la salariée pour établir ses demandes en heures supplémentaires et en repos compensateur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur sont soumis à la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et non aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail. Cependant, les règles de preuve prévues par l'article L. 3171-4 du code du travail s'appliquent pour établir l'existence ou le nombre des heures effectuées.

Textes visés : Article L. 3171-4 du code du travail ; convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; article L. 7221-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, article L. 3121-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, article D. 3121-14-1 devenu D. 3121-24, du code du travail.

 : Sur l'application de l'article L. 3171-4 du code du travail aux employés de maison, à rapprocher : Soc., 27 juin 2012, pourvoi n° 11-18.010, Bull. 2012, V, n° 199 (cassation), et l'arrêt cité. Sur l'office du juge s'agissant de l'évaluation des créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires, à rapprocher : Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.525, Bull. 2013, V, n° 297 (rejet) Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-22.344, Bull. 2013, V, n° 299 (rejet), et l'arrêt cité.

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