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Soc., 7 juillet 2021, n° 20-12.892, n° 20-12.893, n° 20-12.894, n° 20-12.895, n° 20-12.896, n° 20-12.897, n° 20-12.898, n° 20-12.899, (B)

Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 7 juillet 2021, porte sur la question de la péremption d'instance en matière prud'homale et la nature des diligences qui doivent être accomplies pour faire courir le délai de péremption.

Huit salariés ont été engagés par la Société méridionale de transports (Sometra) en qualité de chauffeurs poids lourds. Contestant le décompte de leur temps de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 16 décembre 2008.

Les salariés ont formé un pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2019 qui ont constaté la péremption d'instance à compter du 5 juillet 2018.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un avis de convocation à l'audience, non signé par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, constitue une décision émanant de la juridiction de nature à faire courir le délai de péremption en matière prud'homale.

La Cour de cassation a jugé que l'avis de convocation à l'audience, non signé par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ne constitue pas une décision émanant de la juridiction de nature à faire courir le délai de péremption en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour que la péremption d'instance soit constatée, les diligences qui doivent être accomplies doivent être prescrites par la juridiction et non par le greffe ou le bureau de conciliation. Ainsi, un avis de convocation à l'audience, même s'il prescrit des diligences, ne constitue pas une décision émanant de la juridiction et ne fait pas courir le délai de péremption.

Textes visés : Article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

 : Sur la nécessité que les diligences, point de départ de la péremption, soient prescrites par la juridiction, et non par le greffe ou le bureau de conciliation, à rapprocher : Soc., 27 mars 2007, pourvoi n° 05-43.459, Bull. 2007, V, n° 59 (rejet), et l'arrêt cité Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-40.741, Bull. 2010, V, n° 205 (cassation).

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