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La décision de la Cour de cassation en date du 5 juin 2019, n° 18-22.556, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'interprétation de l'article L. 4614-12 du Code du travail.

La société Manpower conteste les dispositions de l'article L. 4614-12 du Code du travail, qui autorisent le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'une entreprise de travail temporaire à faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement d'une entreprise utilisatrice où des travailleurs temporaires sont mis à disposition. La société Manpower estime que ces dispositions portent atteinte au principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

La société Manpower soulève une QPC devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article L. 4614-12 du Code du travail sont conformes à la Constitution.

La Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle souligne que, pour contester la constitutionnalité de l'interprétation jurisprudentielle constante d'une disposition législative, il est nécessaire que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente. Or, en l'espèce, il n'existe pas d'interprétation jurisprudentielle constante autorisant le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire à diligenter une expertise au sein d'une entreprise utilisatrice, en application de l'article L. 4614-12 du Code du travail.

Portée : La Cour de cassation rejette donc la QPC et refuse de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Elle considère que la question soulevée par la société Manpower n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, car il n'existe pas d'interprétation jurisprudentielle constante permettant de remettre en cause les dispositions de l'article L. 4614-12 du Code du travail.

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