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La décision de la Cour de cassation du 3 juillet 2019, n° 17-18.210, porte sur la question de savoir si les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition de titres-restaurant doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

M. L... a bénéficié d'un contrat d'apprentissage avec la société Oxytronic, qui l'a ensuite embauché en tant qu'ingénieur mécanique. Il a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale pour requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur.

L'employeur a été condamné à payer des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture. Il a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition de titres-restaurant doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

La Cour de cassation a jugé que les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition de titres-restaurant n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel. En revanche, une prime d'objectifs versée périodiquement doit être prise en compte dans le calcul du salaire minimum conventionnel, peu importe son montant variable.

Portée : Cette décision clarifie que les titres-restaurant ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel, car ils ne sont pas versés en contrepartie du travail. En revanche, une prime d'objectifs versée périodiquement doit être considérée comme un élément permanent et obligatoire de la rémunération, même si son montant varie.

Textes visés : Article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973.

 : Sur la caractérisation des éléments de rémunération permanents devant être pris en compte pour le calcul des appointements minima garantis de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, à rapprocher : Soc., 20 avril 2005, pourvoi n° 03-42.721, Bull. 2005, V, n° 150 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-15.504, Bull. 2013, V, n° 160 (rejet), et l'arrêt cité.

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