top of page

La décision de la Cour de cassation du 26 février 2020, n° 18-22.556, porte sur la compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour exercer un recours à un expert en cas de risque grave encouru par les salariés temporaires d'une entreprise utilisatrice.

Le CHSCT de la société Manpower France a voté une délibération pour recourir à une expertise concernant le risque grave encouru par les salariés intérimaires employés par l'entreprise utilisatrice Feedback. La société Manpower France a contesté cette délibération devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

La société Manpower France a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'interprétation de l'article L. 4614-12 du code du travail. La Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel, car il n'y avait pas d'interprétation jurisprudentielle constante sur cette disposition.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire pouvait exercer un recours à un expert en cas de risque grave touchant les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice.

La Cour de cassation a jugé que lorsque le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire constate l'existence d'un risque grave et actuel pour les travailleurs intérimaires, sans que l'entreprise utilisatrice ne prenne de mesures et sans que son CHSCT n'agisse, il peut faire appel à un expert agréé afin d'étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d'y remédier. Ainsi, le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire est compétent pour décider d'une expertise dans ce cas.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire peut exercer un recours à un expert en cas de risque grave pour les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice. Cela permet de garantir le droit à la santé et à la sécurité de ces travailleurs, conformément aux dispositions légales et aux obligations des employeurs en matière de prévention des risques professionnels.

Textes visés : Articles L. 1251-21 et L. 4614-12, alors applicable, du code du travail, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 27 octobre 1946 ; article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page