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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 2 mars 2022, porte sur la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail.

Un accord collectif a été conclu au sein de la société Magasins Galeries Lafayette, prévoyant notamment la création de vingt-cinq établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques. Le syndicat CGT a désigné un délégué syndical au sein du magasin Galeries Lafayette, ce qui a été contesté par la société.

La société a contesté cette désignation devant le tribunal judiciaire, qui a rejeté sa demande. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avenant à l'accord collectif, signé ultérieurement, pouvait remettre en cause les dispositions d'ordre public contenues dans l'article L. 2143-3 du code du travail, qui détermine le périmètre de désignation des délégués syndicaux.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a rappelé que l'article L. 2262-14 du code du travail ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif, lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice des droits propres d'une organisation syndicale. Par ailleurs, la Cour a affirmé que ni un accord collectif de droit commun, ni un accord d'entreprise ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail.

Portée : Cette décision confirme que les dispositions d'ordre public contenues dans l'article L. 2143-3 du code du travail, qui déterminent le périmètre de désignation des délégués syndicaux, ne peuvent être remises en cause par un accord collectif ou un accord d'entreprise. Ainsi, un syndicat conserve le droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement distinct, même si un accord ultérieur tente de redéfinir ce périmètre.

Textes visés : Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail.

 : Sur l'effet d'un accord collectif ou d'un accord d'entreprise sur la détermination du périmètre de désignation du délégué syndical, à rapprocher : Soc., 31 mai 2016, pourvoi n° 15-21.175, Bull. 2016, V, n° 121 (rejet), et l'arrêt cité.

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