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La décision de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2018, n° 17-11.618, porte sur le refus de versement d'un bonus de coopération à une salariée pendant son congé de maternité.

Le protocole de fin de conflit signé entre la société Unicrédit Spa et les délégués du personnel prévoyait le paiement d'un bonus de coopération destiné à rémunérer l'activité des salariés devant coopérer avec les équipes envoyées par le siège italien pour leur transmettre le savoir-faire français du service Export Manager. L'employeur a refusé de verser ce bonus à une salariée pendant son congé de maternité.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et une indemnité pour discrimination.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le bonus de coopération devait être versé à la salariée pendant son congé de maternité.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la salariée. Elle a considéré que le bonus de coopération était expressément subordonné à la participation active et effective des salariés aux activités de transfert et de formation continue des équipes italiennes en France. Étant donné que la salariée n'avait pas exercé ces fonctions spécifiques dans les conditions prévues par le protocole de fin de conflit, la Cour a conclu que le bonus n'était pas dû pendant son congé de maternité.

Portée : La décision de la Cour de cassation se fonde sur les dispositions de l'article 11 point 2 de la directive 92/85/CE du 19 octobre 1992, qui vise à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Selon la Cour, le bonus de coopération, étant destiné à rémunérer une activité spécifique et à récompenser le service rendu à ce titre, n'était pas dû à la salariée pendant son congé de maternité, car elle n'avait pas exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues.

Textes visés : Article 11, point 2, de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992.

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