La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2019, a statué sur la question de l'exercice du droit de grève dans les services publics, plus précisément dans les transports terrestres réguliers de voyageurs à vocation non touristique.
La Fédération des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques Sud-Rail (la fédération Sud-Rail) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance afin de contester la possibilité pour la société SNCF mobilités (la société SNCF) de placer en service facultatif et d'utiliser les agents ayant fait connaître leur intention de faire grève entre la fin de leur période de repos obligatoire et l'heure annoncée pour leur participation à la grève.
La cour d'appel de Paris, statuant en référé, a fait droit à la demande de la fédération Sud-Rail. La société SNCF mobilités a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève et n'ayant pas renoncé à celle-ci pouvaient être réaffectés dans le cadre du plan de transport adapté avant leur entrée en grève.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société SNCF mobilités. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en précisant que les agents déclarés grévistes ne peuvent être considérés comme disponibles et affectés à un service dans le cadre du plan de transport adapté prévu par les référentiels RH 0924 et RH 077 à valeur réglementaire, le jour de leur participation à la grève, y compris pendant la période entre l'expiration de leur repos journalier et l'heure théorique de prise de service.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article L. 1222-7 du code des transports, en cas de grève dans les entreprises de transports, l'employeur et les organisations syndicales représentatives doivent conclure un accord collectif de prévisibilité du service fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transports adapté. À défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur. Ainsi, les agents déclarés grévistes ne peuvent être réaffectés que s'ils ont informé l'employeur de leur décision de renoncer à la grève au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour celle-ci. Cette décision de la Cour de cassation vise à garantir la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
Textes visés : Articles L. 1222-7 et L. 1324-7, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, du code des transports ; référentiels RH 0924 et RH 077 de la SNCF.
: Sur la mise en oeuvre, au sein de la SNCF, du plan de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, à rapprocher : Soc., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-13.886, Bull. 2016, V, n° 187 (rejet).