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La décision de la Cour de cassation du 15 septembre 2021, n° 19-25.613, porte sur la question de l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude au travail et de cessation d'activité de l'entreprise.

M. F a été victime d'un accident du travail le 10 décembre 2015 et a été placé en arrêt de travail. Le 3 mars 2017, la société G décide de sa liquidation amiable en raison de la cessation totale de son activité, suite au départ en retraite de son dirigeant et à l'absence de repreneur. M. F est déclaré inapte à son poste lors d'une visite de reprise le 24 mars 2017 et est licencié pour motif économique le 25 mars 2017.

M. F a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement. La cour d'appel de Besançon a fait droit à sa demande, considérant que l'employeur aurait dû appliquer la législation relative au licenciement pour inaptitude plutôt que de procéder à un licenciement pour motif économique.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut licencier un salarié déclaré inapte à son poste pour motif économique en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise et d'impossibilité de reclassement.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant que celle-ci a violé les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail. Elle rappelle que la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement et que l'employeur peut licencier un salarié déclaré inapte à son poste en cas d'impossibilité de reclassement, notamment en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise n'appartenant pas à un groupe.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'employeur peut licencier un salarié déclaré inapte à son poste pour motif économique en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise et d'impossibilité de reclassement. Cette décision souligne l'importance de la nature économique du licenciement et de l'absence de possibilité de reclassement pour justifier un licenciement pour motif économique dans de telles circonstances.

Textes visés : Articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

 : Sur l'étendue des obligations incombant à l'employeur en cas de licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, à rapprocher : Soc., 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-16.441, Bull. 2017, V, n° 168 (cassation partielle).

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