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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022, a statué sur la possibilité pour un comité social et économique d'établissement d'exercer le droit d'alerte économique, en l'absence de mise en œuvre de cette procédure par le comité social et économique central.

La société Kohler France envisageait une réorganisation de son activité, incluant la fermeture de certains sites. Elle a engagé la consultation des comités sociaux et économiques au niveau central et au niveau des établissements. Lors de la réunion du comité social et économique central, ce dernier a désigné un expert. De même, le comité social et économique de l'établissement concerné a également désigné un expert dans le cadre du droit d'alerte économique.

La société a assigné le comité social et économique de l'établissement en justice pour demander l'annulation de la délibération ayant désigné l'expert.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un comité social et économique d'établissement pouvait exercer le droit d'alerte économique en l'absence de mise en œuvre de cette procédure par le comité social et économique central.

La Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le tribunal judiciaire, sauf en ce qu'il mettait hors de cause le secrétaire du comité social et économique de l'établissement. Elle a également annulé la délibération du comité social et économique de l'établissement portant sur le recours à une expertise dans le cadre de l'exercice d'une procédure d'alerte économique.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que dans les entreprises divisées en établissements distincts, seul le comité social et économique central est investi du droit d'alerte économique. Ainsi, en l'absence de mise en œuvre de cette procédure par le comité central, un comité d'établissement ne peut pas exercer ce droit. Par conséquent, la délibération du comité social et économique de l'établissement a été annulée.

Textes visés : Articles L. 2312-63, L. 2312-64, L. 2315-92, I, 2°, et L.2316-1 du code du travail.

 : Sur l'impossibilité pour le comité d'établissement, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d'exercer le droit d'alerte, à rapprocher : Soc., 6 avril 2005, pourvoi n° 02-31.130, Bull. 2005, V, n° 126 (cassation sans renvoi) ; Soc., 12 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.794, Bull. 2005, V, n° 287 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.

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