La décision de la Cour de cassation du 10 octobre 2018, n° 17-10.248, porte sur l'application d'un forfait annuel de 258 jours de travail pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze a engagé Mme X en tant qu'accueillante permanente responsable d'un lieu de vie d'enfants en difficulté ou handicapés. Le contrat de travail prévoyait une rémunération forfaitaire basée sur 258 jours travaillés par année. La salariée, en arrêt de travail pour maladie, a contesté les conditions de son contrat et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La cour d'appel de Limoges a débouté la salariée de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de compensation pour les heures hors contingent.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de décret d'application concernant les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés avait pour conséquence de priver d'effets les autres dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en ce qu'il déboutait la salariée de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de compensation pour les heures hors contingent. La cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 1 du code civil, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'entrée en vigueur des dispositions législatives dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Dans cette affaire, la cour d'appel a erronément appliqué le forfait annuel de 258 jours sans tenir compte du fait que le décret d'application nécessaire à la garantie du droit à la santé et au repos des salariés concernés n'était pas intervenu à la date d'exécution de la prestation de travail. La décision de la Cour de cassation permet ainsi à la salariée de poursuivre ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés et à la compensation pour les heures hors contingent.
Textes visés : Article 1er, alinéa 1, du code civil ; article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles ; alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.