La décision de la Cour de cassation en date du 7 octobre 2020, n° 19-14.807, porte sur la responsabilité de l'administrateur judiciaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
La société Arvem, en procédure de sauvegarde, n'a pas payé les loyers dus à son bailleur, la SCI FG immobilier. L'administrateur judiciaire, informé de cette situation, n'a pas résilié le bail. La procédure de sauvegarde a ensuite été convertie en redressement judiciaire et l'administrateur a informé le bailleur de sa renonciation à la poursuite du bail. La liquidation judiciaire a été prononcée et le bailleur a recherché la responsabilité de l'administrateur pour des fautes commises dans la gestion du contrat de bail.
Le bailleur a engagé une action en responsabilité contre l'administrateur judiciaire devant la cour d'appel de Paris. Cette dernière a constaté une faute de l'administrateur et l'a condamné à payer une somme en réparation du préjudice subi. L'administrateur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'administrateur judiciaire peut être tenu responsable de l'exécution ou de l'inexécution fautives du bail des locaux d'exploitation de l'entreprise en procédure de sauvegarde.
La Cour de cassation rappelle que la procédure de sauvegarde vise à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'administrateur judiciaire, qui a reçu une mission de surveillance, ne peut donc être tenu pour responsable de l'exécution ou de l'inexécution fautives du bail des locaux d'exploitation de l'entreprise, tant qu'il n'a pas pris parti sur sa poursuite. Sa principale mission est d'établir le bilan économique de l'entreprise et de proposer un plan de sauvegarde.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le rôle de l'administrateur judiciaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. L'administrateur n'est pas responsable de l'exécution ou de l'inexécution fautives du bail tant qu'il n'a pas pris position sur sa poursuite. Sa mission principale est de proposer un plan de sauvegarde et de favoriser la réorganisation de l'entreprise.
Textes visés : Article 1382, devenu 1240, du code civil ; articles L. 620-1, L. 622-1 et L. 622-13 du code de commerce.