La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2019, a statué sur le champ d'application de la taxe sur les appareils de reproduction et d'impression en matière de TVA.
Les sociétés Brother France et Brother international Europe limited ont importé en France des matériels d'impression et de reprographie pour lesquels elles ont payé les droits de douane et la taxe sur les appareils de reproduction et d'impression. Elles ont ensuite demandé le remboursement de cette taxe pour les machines importées en France puis livrées dans un autre État membre de l'Union européenne.
Après le rejet de leurs demandes, les sociétés Brother ont assigné l'administration des douanes afin d'obtenir l'annulation des décisions de rejet et la condamnation de l'administration à leur rembourser les taxes payées pour les années 2010, 2011 et 2012.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les appareils de reproduction et d'impression qui ne font que transiter en France à destination d'un État membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'administration des douanes. Elle a confirmé que les appareils de reproduction et d'impression qui ne font que transiter en France à destination d'un État membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Portée : La Cour de cassation s'est appuyée sur les articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M, annexe 3, du code général des impôts pour justifier sa décision. Elle a considéré que la taxe sur les appareils de reproduction et d'impression est due pour les opérations de ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées, ainsi que des importations et acquisitions intracommunautaires. Par conséquent, les appareils qui ne font que transiter en France ou qui ne sont pas mis en service sur le territoire français ne sont pas soumis à cette taxe.
Textes visés : Articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M, annexe 3, du code général des impôts.