La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2021, a précisé que les créances salariales sont soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution, malgré le fait qu'elles ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective.
La société Atelier Chollet frères a été condamnée par un jugement du conseil de prud'hommes à payer des dommages-intérêts à une ancienne salariée. Pendant la procédure d'appel, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société Chollet. La salariée a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pendant l'exécution du plan arrêté. La société Chollet a demandé la mainlevée des mesures d'exécution.
La cour d'appel a rejeté les demandes de la société Chollet. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une condamnation prononcée contre un débiteur bénéficiant d'une procédure de sauvegarde pouvait faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, mais qu'elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution. Elle a constaté que l'arrêt dont la salariée avait poursuivi l'exécution avait condamné la société Chollet à payer une créance antérieure. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû constater que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde interdisait la mise en œuvre de procédures d'exécution forcée et ordonner la mainlevée des mesures qui avaient été pratiquées.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie que les créances salariales sont soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution, même si elles ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective. Ainsi, lorsqu'un débiteur bénéficie d'une procédure de sauvegarde, les mesures d'exécution forcée ne peuvent pas être mises en œuvre pour recouvrer des créances salariales antérieures à l'ouverture de la procédure.
Textes visés : Articles L. 622-21, II, L. 622-24, alinéa 1, et L. 625-1 du code de commerce.