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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2018, a statué sur la responsabilité des créanciers dans le cadre d'une procédure collective.

Une société, Delta Color, a bénéficié d'un prêt de 2 350 000 euros accordé par la Société marseillaise de crédit (SMC) dans le cadre d'une procédure de conciliation. Suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de Delta Color, le liquidateur assigne la SMC en responsabilité et en annulation d'opérations réalisées pendant la période suspecte.

Le liquidateur fait appel d'un jugement qui a rejeté ses demandes. La cour d'appel rejette également les demandes du liquidateur.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un créancier qui ne détient plus de créance à l'égard du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par l'article L. 650-1 du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la généralité des termes de l'article L. 650-1 du code de commerce ne permet pas d'exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne détient plus de créance au jour de l'ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours. Ainsi, la SMC, qui avait consenti un concours à Delta Color, est fondée à se prévaloir de cet article, même si elle ne détient aucune créance à l'égard de cette société.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la limitation de responsabilité prévue par l'article L. 650-1 du code de commerce s'applique également aux créanciers qui ne détiennent plus de créance au jour de l'ouverture de la procédure collective. Ainsi, un créancier peut se prévaloir de cette limitation de responsabilité même s'il n'a pas déclaré de créance au passif du débiteur.

Textes visés : Article L. 650-1 du code de commerce.

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