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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021, n° 18-26.115, a statué sur l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance pour les contrats d'assurance sur la vie.

La société Prima commercialise un contrat collectif d'assurance dépendance comprenant une garantie "frais d'obsèques" qui prévoit le versement d'une allocation forfaitaire en cas de décès, doublée en cas de décès accidentel. L'administration fiscale a notifié à la société un rappel de taxe sur les conventions d'assurance, appliqué à la totalité de la prime de la garantie "frais d'obsèques", arguant que la part de cette prime relative à la couverture du risque de décès accidentel n'avait pas été isolée.

Après rejet de sa réclamation, la société Prima a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions. La cour d'appel de Paris a jugé que la garantie "frais d'obsèques" était entièrement exonérée de taxe sur les conventions d'assurance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la garantie prévue en cas de décès accidentel constitue une opération d'assurance complémentaire distincte du risque de décès, et donc exclue de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que la garantie prévue en cas de décès accidentel constitue une opération d'assurance complémentaire couvrant un risque distinct du risque de décès. Par conséquent, la fraction des primes correspondant à cette garantie est exclue de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie ne bénéficient pas de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie. Ainsi, la fraction des primes correspondant à ces garanties complémentaires doit être soumise à la taxe sur les conventions d'assurance au taux prévu pour ces risques spécifiques.

Textes visés : Articles 991 et 995, 5°, du code général des impôts ; article R. 321-5 du code des assurances.

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