La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a statué sur la nullité des paiements effectués pendant la période suspecte dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
La société TBI était en procédure de conciliation et a conclu une convention de fourniture de conseil avec la société Prosphères. La société TBI a effectué des paiements à la société Prosphères après sa cessation des paiements. Le liquidateur a assigné la société Prosphères afin d'obtenir l'annulation de ces paiements.
Le liquidateur a assigné la société Prosphères devant la cour d'appel pour obtenir l'annulation des paiements effectués pendant la période suspecte.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel pouvait annuler les paiements effectués pendant la période suspecte en application de l'article L. 632-2 du code de commerce, sans tenir compte de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a relevé que la société TBI était en procédure de conciliation au moment de la conclusion de la convention et des paiements litigieux. La Cour a également noté que la société Prosphères n'a pas soutenu que la société TBI bénéficiait d'une procédure assimilable à un cadre de restructuration préventive au sens de la directive. Par conséquent, la cour d'appel pouvait annuler les paiements en application de l'article L. 632-2 du code de commerce, sans interpréter ce texte à la lumière de la directive.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les paiements effectués pendant la période suspecte peuvent être annulés en application de l'article L. 632-2 du code de commerce, même en l'absence d'une procédure assimilable à un cadre de restructuration préventive au sens de la directive (UE) 2019/1023. Cette décision renforce la protection des créanciers dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire.
Textes visés : Article L. 632-2 du code de commerce.