La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 avril 2019, a rappelé les conditions de dissolution d'une société créée de fait et a précisé les modalités de notification de cette dissolution.
M. Y et M. D étaient associés dans une société créée de fait exploitant une officine de pharmacie. M. Y a notifié à M. D sa volonté de mettre fin à leur indivision par lettre recommandée en juin 2014. Par la suite, M. Y a assigné M. D en dissolution de la société, conformément à l'article 1872-2 du code civil.
La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de dissolution de M. Y en se basant sur le fait que ce dernier n'avait pas démontré que tous les candidats acquéreurs avaient été systématiquement évincés par M. D et qu'il n'avait effectué aucune démarche entre la fin de l'année 2012 et la notification de dissolution de la société, soit près de deux ans après.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les motifs retenus par la cour d'appel étaient suffisants pour rejeter la demande de dissolution de la société créée de fait.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que les motifs retenus par la cour d'appel n'étaient pas suffisants pour caractériser une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps. Elle a rappelé que la dissolution d'une société créée de fait peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un des associés à tous les autres, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps.
Portée : Cet arrêt rappelle les conditions de dissolution d'une société créée de fait. Il précise que la notification de dissolution doit être de bonne foi et non faite à contretemps. Les motifs retenus par la cour d'appel pour rejeter la demande de dissolution n'étaient pas suffisants pour caractériser une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Textes visés : Articles 1872-2 et 1873 du code civil.