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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mai 2016, porte sur la question de la validité des élections des délégués du personnel et la reconduction d'une liste de candidats pour le second tour.

Faits : Suite à un protocole d'accord préélectoral signé entre l'Union des syndicats anti-précarité et la société Tradix, des élections des délégués du personnel ont été organisées. L'employeur n'a pas retenu la liste des candidats déposée par l'Union des syndicats anti-précarité pour le premier tour, car elle avait été déposée en retard. Un procès-verbal de carence a été dressé faute de candidats. L'Union des syndicats anti-précarité a demandé l'annulation des élections.

Procédure : L'Union des syndicats anti-précarité a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections. Le tribunal d'instance de Longjumeau a rejeté cette demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une liste déposée pour le premier tour des élections doit être reconduite pour le second tour, même si elle n'a pas été retenue pour le premier tour en raison de sa tardiveté.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la liste des candidats déposée par le syndicat demandeur pour le premier tour ne respectait pas les formes et délais prévus par le protocole préélectoral. Par conséquent, cette liste ne peut être réputée maintenue pour le second tour.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour être valable, une liste de candidats doit respecter les formes et délais prévus par le protocole préélectoral. Si une liste est déposée en retard pour le premier tour, elle ne peut être reconduite pour le second tour.

Textes visés : Code de l'organisation judiciaire, article R. 431-5 ; Code de procédure civile, article 700.

Code de l'organisation judiciaire, article R. 431-5 ; Code de procédure civile, article 700.

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