Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2018, porte sur la question du transfert de contrat de travail dans le cadre d'une mutation de marché d'assistance en escale entre deux entreprises.
Faits : La société Air Guyane SP et la société Air Caraïbes ont conclu un accord en vue de confier à la première une mission d'assistance en escale à l'aéroport de Rochambeau. Mme Z... a été engagée par la société Air Guyane SP en qualité de technicienne de trafic pour l'assistance des aéronefs de la compagnie Air Caraïbe. Suite à la résiliation de l'accord d'assistance en escale par la société Air Caraïbes, la société Atlas Voyages a repris cette mission. La société Air Guyane SP a informé Mme Z... de la rupture de son contrat de travail en raison du refus de la société Atlas Voyages de le reprendre.
Procédure : Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale de demandes contre la société Air Guyane SP, aux droits de laquelle vient la société Compagnie aérienne inter régionale express (CAIRE). Cette dernière a appelé en intervention forcée la société Atlas Voyages.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat de travail de Mme Z... devait être automatiquement transféré à la société Atlas Voyages en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail et de l'article 2.1 de l'Annexe de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société CAIRE. Elle confirme l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne qui a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes formées par la société Air Guyane SP contre la société Atlas Voyages et a mis cette dernière hors de cause.
Portée : La Cour de cassation considère que les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies pour que le contrat de travail de Mme Z... soit automatiquement transféré à la société Atlas Voyages. Elle précise que l'annexe VI de la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien, qui prévoit les conditions de transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, n'est pas applicable en l'espèce. En effet, l'activité principale de la société Air Guyane SP ne relevait pas du code correspondant à l'assistance en escale et la société Atlas Voyages avait une double activité d'assistance en escale et d'agence de voyages. Ainsi, la société Atlas Voyages n'avait pas l'obligation de reprendre le contrat de travail de Mme Z....
Textes visés : Article L. 1224-1 du Code du travail, Annexe de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, Annexe VI de la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien.
Article L. 1224-1 du Code du travail, Annexe de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, Annexe VI de la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien.