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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2013, porte sur la contestation de la désignation d'un délégué syndical par l'Union syndicale Solidaires industrie au sein de la société Speedy France. La question soulevée est celle de la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel de l'entreprise.

Faits : Des élections pour le renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ont eu lieu en mars 2012 au sein de la société Speedy France. Le syndicat Sud solidaires Speedy a obtenu plus de 10% des suffrages au premier tour de ces élections. L'union syndicale Solidaires industrie a désigné M. X en qualité de délégué syndical. La société Speedy France a contesté cette désignation en arguant que l'union syndicale ne couvrait pas le champ professionnel de l'entreprise.

Procédure : La société Speedy France a saisi le tribunal d'instance pour contester la désignation du délégué syndical. Le tribunal a rejeté la demande de l'employeur, considérant que l'acceptation par l'employeur de la participation du syndicat Sud solidaires Speedy au premier tour des élections impliquait son acceptation du champ professionnel couvert par l'union syndicale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acceptation par l'employeur de la participation d'un syndicat au premier tour des élections professionnelles implique nécessairement son acceptation du champ professionnel couvert par ce syndicat.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle considère que l'absence de contestation de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles n'empêche pas de contester ultérieurement la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel de l'entreprise. Ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes du code du travail invoqués.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'acceptation par l'employeur de la participation d'un syndicat au premier tour des élections professionnelles ne préjuge pas de la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel de l'entreprise. L'employeur conserve le droit de contester ultérieurement cette représentativité, même si le litige porte également sur les critères imposés pour la présentation de candidats.

Textes visés : Articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2324-4, L. 2324-22 et R. 2314-28 du code du travail.

Articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2324-4, L. 2324-22 et R. 2314-28 du code du travail.

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