top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 décembre 2017, porte sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée dans le cadre du travail temporaire.

Faits : La société Randstad a mis sa salariée, Mme Y..., à la disposition de la société Newrest France par le biais de contrats de mission. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire requalifier ces contrats en contrat à durée indéterminée.

Procédure : La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 5 février 2015, dans lequel elle a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et a condamné la société Newrest France et la société Randstad à payer différentes indemnités à la salariée. Les deux sociétés ont formé un pourvoi incident contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Randstad, en tant qu'entreprise de travail temporaire, peut être condamnée à payer une indemnité de requalification lorsque les contrats de mission sont requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle décide que la société Randstad ne peut pas être condamnée à payer une indemnité de requalification, car l'article L. 1251-41 du code du travail prévoit que cette indemnité doit être versée par l'entreprise utilisatrice.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque les contrats de mission sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, les employeurs, à savoir l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, sont tenus, in solidum, de répondre des conséquences de la rupture de ce contrat. Cependant, elle précise que l'indemnité de requalification doit être versée par l'entreprise utilisatrice, conformément à l'article L. 1251-41 du code du travail.

Textes visés : Article L. 1251-16, L. 1251-36, L. 1251-37, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail.

Article L. 1251-16, L. 1251-36, L. 1251-37, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page