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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 septembre 2016, porte sur la question du paiement des heures supplémentaires et de la prime d'ancienneté dans le cadre d'un contrat de travail au sein d'un centre de formation de secourisme et de prévention.

Faits : Mme J... a été engagée en tant que monitrice de secourisme par le Centre de formation de secourisme et de prévention (CFSP). Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire pour des heures supplémentaires effectuées depuis 2004, ainsi que d'une demande de paiement de la prime d'ancienneté pour les années 2008 à 2010.

Procédure : Après avoir été déboutée en première instance, Mme J... a interjeté appel. La cour d'appel de Grenoble a fait droit à sa demande et condamné le CFSP au paiement des sommes réclamées. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement interprété les dispositions de la convention collective des organismes de formation en matière d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle confirme la condamnation de l'employeur au paiement des heures supplémentaires, mais annule la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires. Elle confirme également la condamnation au paiement de la prime d'ancienneté.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le temps d'accueil des participants et les heures de pause pendant les actions de formation doivent être inclus dans le temps de formation, conformément à la convention collective des organismes de formation. Elle précise également que l'employeur doit prouver le paiement de la prime d'ancienneté. Enfin, elle souligne que les dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires ne peuvent être accordés que s'il est prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement.

Textes visés : Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, articles 10.3 et R 3243-1 du code du travail.

Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, articles 10.3 et R 3243-1 du code du travail.

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