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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2013, porte sur la question du paiement des congés payés non pris par un salarié lors de la rupture de son contrat de travail.

Faits : M. X a été engagé en tant qu'avocat salarié par la société Fidal le 1er septembre 2006. Son contrat de travail prévoyait une rémunération incluant les congés payés. Après avoir démissionné le 30 janvier 2009, M. X a réclamé le paiement du reliquat de ses congés payés, que l'employeur a refusé.

Procédure : M. X a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour obtenir le paiement d'une indemnité au titre du reliquat de congés payés. La cour d'appel de Versailles a accueilli les demandes du salarié, ce que l'employeur a contesté en se pourvoyant en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié, dont le contrat de travail prévoit une rémunération incluant les congés payés, peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice pour les congés non pris lors de la rupture du contrat.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Selon cette jurisprudence, il est interdit de prévoir contractuellement que la rémunération inclut les congés payés sans que le salarié ne perçoive un paiement supplémentaire spécifique pour ces congés. La Cour de cassation a également relevé que le contrat de travail de M. X ne prévoyait pas de manière transparente et compréhensible l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans sa rémunération.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le salarié ne peut être privé de ses droits au titre des congés payés lors de la rupture du contrat de travail. Elle rappelle également que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération doit être prévue de manière claire et transparente dans le contrat de travail.

Textes visés : Article L. 3141-26 du code du travail, directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Article L. 3141-26 du code du travail, directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

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