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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2014, porte sur la validité d'une rupture conventionnelle et le montant de l'indemnité spécifique de rupture.

Faits : Mme X était salariée de l'entreprise Aloha glacier depuis 1995. En 2009, son contrat de travail a été repris par la société Aloha glacier. Après un premier refus d'homologation d'une rupture conventionnelle, une seconde rupture conventionnelle a été homologuée en avril 2010. Mme X a ensuite saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté Mme X de ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture conventionnelle et de dommages-intérêts. Mme X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle empêche un salarié d'exiger le respect des dispositions légales relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle n'empêche pas un salarié d'exiger le respect des dispositions légales sur le montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture. La cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement. Elle précise également que le salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des règles qui régissent la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Textes visés : Article L. 1237-13 du code du travail.

Article L. 1237-13 du code du travail.

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