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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 décembre 2016, porte sur le paiement des heures de délégation effectuées par des enseignants contractuels dans un établissement privé sous contrat. La question soulevée est celle du calcul de la rémunération des heures de délégation et de l'intégration de certains éléments dans cette rémunération.

Faits : Les enseignants contractuels, exerçant dans un lycée privé sous contrat, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures de délégation accomplies en dehors de leur temps de travail depuis septembre 2006.

Procédure : Après un jugement condamnant l'établissement à payer les sommes réclamées, l'établissement a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a confirmé cette condamnation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le calcul de la rémunération des heures de délégation doit prendre en compte tous les éléments de la rémunération des enseignants, y compris le traitement brut, le supplément familial et l'indemnité de résidence.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que les heures de délégation doivent être rémunérées en prenant en compte tous les éléments de la rémunération des enseignants, y compris le traitement brut, le supplément familial et l'indemnité de résidence. Cependant, elle estime que le supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des enseignants contractuels et ne doivent donc pas être inclus dans le calcul de la rémunération des heures de délégation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le calcul de la rémunération des heures de délégation pour les enseignants contractuels dans un établissement privé sous contrat. Elle précise que cette rémunération doit prendre en compte tous les éléments de la rémunération des enseignants, à l'exception du supplément familial et de l'indemnité de résidence. Cette décision se fonde sur les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail.

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