Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juillet 2016, porte sur la recevabilité des demandes d'une salariée contestant la réalité et le sérieux de la cause économique de son licenciement, ainsi que sur la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Faits : Mme Q... a été engagée par la société Pac Damas en contrat à durée déterminée du 2 décembre 1991 au 25 février 1992, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 25 février 1992. La société a engagé une procédure de licenciement économique et la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la réalité et le sérieux de la cause économique de son licenciement.
Procédure : La salariée a saisi la cour d'appel de Reims, qui a jugé recevables ses demandes et condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes de la salariée sont recevables malgré l'opposition de l'employeur fondée sur la prescription prévue par l'article L. 1233-67 du Code du travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle considère que la cour d'appel a violé le texte de loi en déclarant recevables les demandes de la salariée, alors que l'employeur avait opposé la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 1233-67 du Code du travail. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la prescription de douze mois prévue par l'article L. 1233-67 du Code du travail s'applique à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif, y compris la contestation de la réalité et du sérieux de la cause économique du licenciement. Ainsi, si le salarié n'a pas saisi la juridiction prud'homale dans les douze mois suivant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, sa demande est irrecevable.
Textes visés : Article L. 1233-67 du Code du travail.
Article L. 1233-67 du Code du travail.