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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 31 mars 2015, porte sur la question de la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Faits : M. Y... exerçait les fonctions de directeur général au sein de deux associations. Suite à une résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée en 2005, il a obtenu diverses sommes à titre d'indemnités. L'association a été placée en liquidation judiciaire en 2010 et l'AGS a procédé à l'avance des créances du salarié.

Procédure : M. Y... a demandé à l'AGS de garantir l'ensemble de ses créances, tandis que l'AGS a refusé de garantir les sommes dépassant le plafond fixé par la loi. La cour d'appel a jugé que le plafond 13 devait s'appliquer aux salaires et le plafond 6 aux créances indemnitaires ou consécutives à la rupture du contrat de travail.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le plafond applicable à la garantie de l'AGS doit être déterminé en fonction de la date de naissance de la créance ou de la date de mise en œuvre de la garantie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en précisant que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Elle a également précisé que lorsque les créances salariales relèvent de plafonds différents en raison de leur date de naissance, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond le plus élevé alors applicable.

Portée : Cette décision confirme que le montant maximum de la garantie de l'AGS doit être déterminé en fonction de la date de naissance de la créance du salarié. Elle précise également que les plafonds applicables aux créances salariales peuvent varier en fonction de leur date de naissance, mais que la limite globale du plafond le plus élevé doit être respectée.

Textes visés : Article L. 3253-17 du code du travail, article D. 3253-5 du code du travail.

Article L. 3253-17 du code du travail, article D. 3253-5 du code du travail.

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