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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 avril 2017, porte sur le licenciement d'un entraîneur de basket-ball pour avoir conclu un contrat avec une fédération étrangère sans autorisation de son employeur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la conclusion d'un tel contrat constitue une faute grave justifiant le licenciement.

Faits : M. Y a été engagé en tant qu'entraîneur par la société X CSP SASP par un contrat à durée déterminée. Il a ensuite conclu un contrat avec la fédération chinoise pour entraîner l'équipe nationale de Chine. L'employeur a procédé au licenciement de M. Y pour faute grave, en raison de la conclusion de ce contrat sans autorisation.

Procédure : M. Y a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes, et la cour d'appel de Limoges a confirmé cette décision. M. Y a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la conclusion d'un contrat avec une fédération étrangère sans autorisation de l'employeur constitue une faute grave justifiant le licenciement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle considère que la conclusion d'un contrat avec une fédération étrangère sans autorisation de l'employeur constitue une faute grave justifiant le licenciement. La cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article L. 1243-3 du code du travail en condamnant M. Y à payer des dommages-intérêts à son employeur.

Portée : La Cour de cassation confirme que la conclusion d'un contrat avec une autre entité sportive sans autorisation de l'employeur constitue une faute grave. Cette décision vise à préserver les intérêts de l'employeur qui a engagé un entraîneur pour réaliser des objectifs spécifiques. Elle rappelle également que la suppression d'une prime en raison d'un comportement fautif ne constitue pas une sanction disciplinaire.

Textes visés : Article 21.1., 7° de la convention collective de branche du basket professionnel, article L. 1243-3 du code du travail, article 1134 du code civil.

Article 21.1., 7° de la convention collective de branche du basket professionnel, article L. 1243-3 du code du travail, article 1134 du code civil.

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