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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, concerne une demande d'indemnité de repas et de compensation légale formulée par une salariée licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la salariée avait droit à l'indemnité de repas unique. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, estimant que la salariée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette indemnité.

Faits : Mme X a été engagée le 5 août 2002 en tant qu'ambulancière par la société Ambulances Saint-Etienne assistance. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 janvier 2011. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment une demande d'indemnité de repas et de compensation légale.

Procédure : La salariée a formé un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 avril 2012. L'employeur a également formé un pourvoi incident.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la salariée avait droit à l'indemnité de repas unique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois tant principal qu'incident. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait débouté la salariée de sa demande d'indemnité de repas unique. La Cour de cassation a estimé que la salariée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette indemnité, car elle ne se trouvait pas en déplacement lorsqu'elle déjeunait dans un restaurant proche de l'entreprise.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation restrictive des conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique prévues par le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. Selon la Cour de cassation, cette indemnité n'est applicable qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail.

Textes visés :
- Article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950
- Article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950

- Article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950
- Article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950

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