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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2013, porte sur la requalification des contrats de travail conclus entre une salariée et une association intermédiaire en contrat à durée indéterminée. Il aborde également la question du suivi médical des salariés par l'employeur.

Faits : Mme X a été engagée le 10 septembre 1994 par l'association intermédiaire Emplois services d'Epinal en tant que femme de ménage. Elle a saisi la juridiction prud'homale en 2009 pour demander la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités.

Procédure : La cour d'appel de Nancy a rejeté les demandes de Mme X. Elle a considéré que les contrats conclus avec l'association intermédiaire ne pouvaient pas être qualifiés de contrats à durée déterminée de droit commun ni de contrats à durée indéterminée. La salariée a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats de travail conclus entre Mme X et l'association intermédiaire devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle a estimé que l'augmentation du nombre d'heures travaillées par la salariée et la délivrance d'un certificat de validation des compétences professionnelles ne suffisaient pas à établir que l'association intermédiaire avait rempli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue d'une réinsertion professionnelle durable. Par conséquent, les contrats de travail devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'obligation pour une association intermédiaire d'assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle est une condition essentielle du dispositif d'insertion par l'activité professionnelle. En l'absence de remplissage de cette mission, les contrats de travail conclus avec l'association peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. De plus, l'arrêt souligne que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer le suivi médical de ses salariés, et doit être en mesure de justifier qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement.

Textes visés : Articles L. 5132-7, L. 5132-14 et L. 5132-12 du code du travail.

Articles L. 5132-7, L. 5132-14 et L. 5132-12 du code du travail.

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