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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 23 mai 2013, porte sur la requalification d'une rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

FAITS : Mme X a été engagée en tant qu'avocate par la société SJVL, devenue Oratio avocats. Les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, qui a été homologuée par l'autorité administrative. Mme X a ensuite saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour demander la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PROCÉDURE : Le syndicat des avocats de France est intervenu à l'instance. La cour d'appel a accueilli les demandes de Mme X, requalifiant la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a formé un pourvoi en cassation, ainsi que le syndicat des avocats de France.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette les pourvois tant principal qu'incident. Elle considère que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que l'employeur avait exercé une pression sur la salariée en la menaçant de voir ternir son parcours professionnel en raison de ses erreurs et manquements professionnels. La cour d'appel a donc estimé que le consentement de la salariée avait été vicié.

PORTÉE : Cet arrêt confirme que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties et que le consentement du salarié doit être donné en connaissance de cause et de manière libre. En cas de pression exercée par l'employeur, la rupture conventionnelle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

TEXTES VISÉS : Articles L. 1237-11, L. 1237-14 du Code du travail et articles 1109, 1111 et 1112 du Code civil.

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