Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur la fixation du salaire moyen de référence pour le calcul des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail d'un journaliste pigiste.
Faits : Mme Y a collaboré régulièrement en tant que pigiste avec la société Prisma presse à partir du 1er avril 1987. Suite à une diminution puis une cessation de fourniture de travail par l'employeur à partir du 1er janvier 2011, Mme Y a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
Procédure : Mme Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), qui a limité le montant des indemnités de préavis, des congés payés, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salaire moyen de référence pour le calcul des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail d'un journaliste pigiste devait être basé sur la rémunération qu'il aurait dû percevoir ou sur celle qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y. Elle a confirmé que l'employeur n'était pas tenu de fournir à la salariée, journaliste pigiste, un volume de travail constant. Par conséquent, la cour d'appel a correctement alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. La Cour de cassation a également confirmé que le même salaire de référence devait être utilisé pour déterminer le montant des indemnités de préavis, des congés payés et de la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le salaire moyen de référence pour le calcul des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail d'un journaliste pigiste doit être basé sur la rémunération perçue au cours des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément à l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes. Cette décision rappelle également que l'employeur n'est pas tenu de fournir un volume de travail constant à un journaliste pigiste.
Textes visés : Article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7112-2 et L. 7112-3 du code du travail.
Article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7112-2 et L. 7112-3 du code du travail.