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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur la résiliation judiciaire d'un contrat de travail d'une journaliste pigiste. La question soulevée concerne la fixation du salaire de référence pour le calcul des indemnités de préavis et de congés payés.

Faits : Mme Marie-Christine Y. a collaboré avec la société Prisma presse, devenue Prisma média, en tant que rédactrice pigiste pour le magazine "Femme actuelle" de janvier 1993 à juin 2003. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement d'indemnités, estimant que la société avait réduit de manière fautive le volume de travail fourni à partir de 2002.

Procédure : Après un premier arrêt de cassation, la cour d'appel de Paris a rendu une décision le 12 novembre 2015. Mme Y. a formé un pourvoi principal contre cette décision, tandis que la société Prisma média a formé un pourvoi incident.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir comment fixer le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés en cas de résiliation judiciaire d'un contrat de travail d'un journaliste pigiste.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes applicables en fixant le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 538,44 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois travaillés. La Cour de cassation rappelle que l'employeur n'est pas tenu de fournir un volume de travail constant à un journaliste pigiste, et que le salaire de référence doit être fixé conformément à la convention collective des journalistes.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le salaire de référence pour le calcul des indemnités de préavis et de congés payés en cas de résiliation judiciaire d'un contrat de travail d'un journaliste pigiste doit être fixé en application de la convention collective des journalistes, et non en se basant sur la moyenne des trois derniers mois travaillés.

Textes visés : Articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7112-3 du code du travail et article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.

Articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7112-3 du code du travail et article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.

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