ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2014, concerne la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles des comités d'établissement d'une entreprise.
FAITS : Le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon de la société Exxonmobil Chemical France a pris en charge les activités sociales et culturelles de l'entreprise selon un protocole d'accord de 1980. L'employeur a continué à gérer l'activité de restauration et a versé une contribution calculée selon un taux différent de celui prévu dans l'accord. Le comité d'établissement du siège de la société a également pris en charge les activités sociales et culturelles selon un accord de 1988 fixant un taux différent de celui prévu dans l'accord de 1980. Des litiges sont nés entre les comités d'établissement et l'employeur concernant le taux de contribution et les années de référence pour le calcul de la contribution.
PROCÉDURE : Le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir un rappel de contribution et une fixation du taux de contribution. Le tribunal a rendu un jugement en ce sens, confirmé en appel. Les parties ont formé un pourvoi en cassation.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement interprété les accords et les dispositions légales concernant le calcul de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles des comités d'établissement.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'arrêt de la cour d'appel.
PORTÉE : La Cour de cassation confirme que le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculé établissement par établissement et que la masse salariale de référence doit être celle de l'année précédant la prise en charge des activités par le comité d'établissement. La Cour de cassation rappelle également que la contribution de l'employeur doit être au moins égale à la contribution minimale légale, qui est déterminée en fonction du total des dépenses sociales de l'entreprise des trois dernières années précédant la prise en charge des activités par le comité d'établissement.
TEXTES VISÉS : Article L. 2323-86 du Code du travail.