Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2014, porte sur la question de savoir si la prise en charge partielle des cotisations à une mutuelle par l'employeur constitue un avantage de retraite intangible pour les anciens salariés.
Faits : La Caisse d'épargne d'Ile-de-France avait conclu un avenant à l'accord collectif relatif aux avantages locaux, prévoyant la prise en charge partielle des cotisations à la Mutuelle nationale des caisses d'épargne (MNCE) pour ses anciens salariés. Cependant, cette prise en charge a été supprimée pour les salariés ayant liquidé leur retraite après le 1er janvier 2007, et maintenue pour ceux ayant liquidé leur retraite avant cette date. Les organisations syndicales représentatives ont saisi le tribunal de grande instance pour demander la reprise du versement des cotisations à la MNCE pour les anciens salariés.
Procédure : Le tribunal de grande instance a rejeté la demande des organisations syndicales. Elles ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prise en charge partielle des cotisations à une mutuelle par l'employeur constitue un avantage de retraite intangible pour les anciens salariés.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la prise en charge partielle des cotisations à la MNCE par l'employeur ne constitue pas un avantage de retraite. Selon la Cour, cet avantage ne se matérialise pas par le versement de sommes entre les mains des retraités, mais par le règlement d'une somme globale entre les mains de la mutuelle. De plus, cette prise en charge n'est pas viagère et peut être remise en cause chaque année.
Portée : La Cour de cassation affirme que la prise en charge partielle des cotisations à une mutuelle par l'employeur ne constitue pas un avantage de retraite intangible. Cette décision permet de limiter les obligations des employeurs en matière de prise en charge des cotisations à une mutuelle pour les anciens salariés.
Textes visés : Articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de la sécurité sociale.
Articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de la sécurité sociale.