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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 juin 2013, concerne l'interprétation de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés, en lien avec l'article L. 3121-1 du code du travail et la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

Faits : Mme X et huit autres salariés de la société Armatis Normandie, relevant de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du tertiaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre du temps de pause tel que défini à l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002.

Procédure : Les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Caen le 4 novembre 2011 ont fait droit à la demande des salariés. La société Armatis Normandie a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, doit être considéré comme un temps de pause au sens de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Caen. Elle considère que le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause au sens de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002. Ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé en accordant un temps de pause supplémentaire aux salariés.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002. Elle établit que le temps du déjeuner doit être considéré comme un temps de pause et ne peut donc pas être cumulé avec une pause supplémentaire. Ainsi, les salariés ne peuvent pas prétendre à un rappel de salaire au titre du temps de pause pour les périodes de travail entrecoupées d'une pause déjeuner d'une durée minimale prévue par la convention collective.

Textes visés : Article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés, article L. 3121-1 du code du travail, Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

Article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés, article L. 3121-1 du code du travail, Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

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