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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, porte sur la date de la demande de liquidation de pension de retraite et la question de savoir si celle-ci doit être appréciée à la date d'envoi de la lettre recommandée ou à la date de réception par le conseil de prud'hommes.

Faits : M. X a saisi la juridiction prud'homale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 28 juin 2008, demandant le bénéfice de la mesure de mise en inactivité prévue par le statut des industries électriques et gazières. Par un arrêt définitif, la cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande et déclaré l'arrêt opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG). Cependant, la CNIEG a refusé de liquider la pension de retraite de M. X, arguant qu'elle n'avait reçu aucune demande en ce sens avant le 1er juillet 2008 et que les conditions pour obtenir cette liquidation n'étaient plus remplies après cette date.

Procédure : M. X a saisi la commission de recours amiable puis, faute de réponse dans le délai d'un mois, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rejeté sa demande. Sur appel, la cour d'appel a fait droit à la demande de M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la date de la demande de liquidation de pension de retraite doit être appréciée à la date d'envoi de la lettre recommandée ou à la date de réception par le conseil de prud'hommes.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CNIEG. Elle considère que la demande formée devant le conseil de prud'hommes, qui s'analysait en une demande de liquidation de pension, a été faite à la date de l'envoi de la lettre recommandée. Ainsi, la cour d'appel a correctement retenu que les droits de M. X devaient s'apprécier au regard des dispositions en vigueur à la date d'envoi de la lettre recommandée, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du décret modifiant le statut des industries électriques et gazières.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la date de la demande de liquidation de pension de retraite doit être appréciée à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ainsi, les droits du demandeur s'apprécient au jour de sa demande en justice, et non à la date de réception par le conseil de prud'hommes. Cette interprétation permet de garantir la sécurité juridique et de prévenir toute rétroactivité des dispositions légales et réglementaires intervenues après la demande.

Textes visés : Article R. 1452-1 et R. 1452-2 du Code du travail.

Article R. 1452-1 et R. 1452-2 du Code du travail.

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