Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2016, porte sur la régularité d'un licenciement économique et sur le versement d'indemnités compensatrices.
Faits : M. Q a été engagé par la société Coffim en tant que directeur de programmes et chargé de relations investisseurs. Après avoir refusé une modification de son contrat de travail, il a été convoqué pour un licenciement économique et une sanction disciplinaire.
Procédure : M. Q a saisi la cour d'appel de Paris pour contester la régularité de son licenciement et réclamer des indemnités compensatrices. La cour d'appel a fait droit à sa demande et condamné la société Coffim à payer différentes sommes à M. Q. La société Coffim a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives au licenciement économique et au versement d'indemnités compensatrices.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en condamnant la société Coffim au paiement de certaines indemnités.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article L. 1235-15 du code du travail, qui prévoit le versement d'une indemnité en cas de licenciement économique irrégulier, ne s'applique qu'aux licenciements économiques collectifs. Elle précise également que l'obligation d'informer le salarié sur les motifs économiques de son licenciement doit être respectée avant qu'il n'accepte une convention de reclassement personnalisé. Enfin, la Cour de cassation rappelle que l'employeur n'est pas tenu de mentionner le droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement lorsque le salarié est en CRP.
Textes visés : Article L. 1235-15 du code du travail, article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, article L. 321-2-1 du code du travail, articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du code du travail, articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, articles L. 2313-7, L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail, article L. 1331-1 du code du travail, articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, article L. 6323-19 du code du travail, articles L. 1132-1, L. 1144-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Article L. 1235-15 du code du travail, article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, article L. 321-2-1 du code du travail, articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du code du travail, articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, articles L. 2313-7, L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail, article L. 1331-1 du code du travail, articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, article L. 6323-19 du code du travail, articles L. 1132-1, L. 1144-1 et L. 2141-5 du code du travail.