Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2016, porte sur la question du paiement des heures de délégation et des heures supplémentaires d'un salarié.
Faits : M. V a été engagé en tant que chauffeur-livreur par la société Eismann. Il a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'heures de délégation au titre de son mandat de délégué syndical, ainsi que d'heures supplémentaires.
Procédure : La cour d'appel de Paris a condamné la société Eismann à payer à M. V la somme de 1 101,65 euros au titre des heures de délégation et des sommes provisionnelles au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. La société Eismann a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les dispositions du code du travail en condamnant la société Eismann à payer les heures de délégation et les heures supplémentaires réclamées par M. V.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Eismann. Elle considère que les heures de délégation sont considérées de plein droit comme temps de travail et doivent être payées à l'échéance normale. L'employeur ne peut contester l'utilisation des heures de délégation qu'après les avoir payées. La cour d'appel a donc correctement décidé que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement des heures de délégation. En ce qui concerne les heures supplémentaires, la cour d'appel a également correctement décidé que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement des sommes provisionnelles.
Portée : Cette décision confirme que les heures de délégation sont considérées comme temps de travail et doivent être payées à l'échéance normale. L'employeur ne peut contester leur utilisation qu'après les avoir payées. De plus, la décision rappelle que la preuve des horaires de travail effectués incombe à l'employeur, qui doit fournir des éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié.