Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 19 mai 2015, porte sur la fixation de créances de dommages-intérêts au passif de la procédure collective de la société Sogepierre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits : La Société générale des pierres et marbreries de Bourgogne (Sogepierre) a été placée en redressement judiciaire le 25 février 2009. Le tribunal de commerce a homologué le plan de cession de l'entreprise le 15 décembre 2009, autorisant le licenciement de dix-sept salariés pour motif économique. La société Sogepierre a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 24 décembre 2009. Les salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale.
Procédure : Les salariés ont obtenu en appel la fixation de créances de dommages-intérêts au passif de la procédure collective de la société Sogepierre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les licenciements pour motif économique étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, il ne peut être arrêté qu'après consultation des institutions représentatives du personnel. Elle précise que c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, l'administrateur avait consulté la délégation unique du personnel sur un plan de cession qui prévoyait des licenciements économiques et que l'effectif de l'entreprise était supérieur à cinquante salariés à cette date. Par conséquent, les licenciements devaient être précédés d'un plan de sauvegarde de l'emploi et en l'absence de celui-ci, ils étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi est obligatoire lorsque l'effectif de l'entreprise est supérieur à cinquante salariés à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, les licenciements économiques sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Textes visés : Article L. 1235-7 du code du travail, article L. 1233-61 du code du travail, article L. 631-19 du code de commerce, article L. 1233-58 du code du travail, article L. 2323-15 du code du travail, articles L. 1233-30, L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48, L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.
Article L. 1235-7 du code du travail, article L. 1233-61 du code du travail, article L. 631-19 du code de commerce, article L. 1233-58 du code du travail, article L. 2323-15 du code du travail, articles L. 1233-30, L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48, L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.