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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2014, porte sur la régularité de la procédure de licenciement disciplinaire dans le cadre de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992.

Faits : M. X a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire par son employeur, la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la Macif). Suite à cela, il a été invité à désigner trois représentants du personnel pour constituer avec trois représentants choisis par l'employeur le conseil de discipline, conformément à l'article 90 de la convention collective. M. X a informé l'employeur qu'il retirait l'un des représentants désignés par ses soins en raison de son indisponibilité à siéger au conseil. Le conseil de discipline s'est réuni avec deux représentants du personnel et deux représentants de l'employeur, et M. X a été licencié pour faute grave.

Procédure : M. X a contesté son licenciement devant la cour d'appel de Douai, qui a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur était tenu d'inviter le salarié à désigner un autre représentant du personnel lorsque celui-ci retirait l'un des représentants initialement désignés, et si le non-respect de cette obligation rendait le licenciement irrégulier.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a jugé que l'employeur n'était pas tenu d'inviter le salarié à désigner un autre représentant du personnel en remplacement de celui retiré. La Cour a considéré que la parité entre les représentants du salarié et ceux de l'employeur avait été respectée, et que l'employeur avait donc satisfait à ses obligations.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie l'obligation de l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement disciplinaire prévue par la convention collective. Elle établit que l'employeur n'est pas tenu de reporter la réunion du conseil de discipline si le salarié retire l'un des représentants du personnel désignés. La parité entre les représentants du salarié et ceux de l'employeur est suffisante pour garantir la validité de la procédure.

Textes visés : Article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992.

Article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992.

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