Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2014, concerne une action en justice intentée par le syndicat CFDT Banque et établissements financiers du Massif Central contre la Banque populaire du Massif Central (BPMC). La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le syndicat avait le droit de demander à la banque de communiquer au comité d'entreprise la grille des rémunérations ventilées par métier-repère.
Faits : Le 16 décembre 2008, un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été signé au sein de la BPMC. Cet accord prévoyait que la banque fournirait chaque année aux représentants du personnel des données sociales faisant apparaître les rémunérations hommes/femmes pour chaque métier-repère. Le syndicat CFDT Banque et établissements financiers du Massif Central a estimé que la BPMC ne respectait pas son obligation de délivrer des informations loyales et pertinentes et a saisi le tribunal de grande instance pour demander la communication de la grille des rémunérations ventilées par métier-repère au comité d'entreprise.
Procédure : Le tribunal de grande instance a fait droit à la demande du syndicat. La BPMC a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le syndicat avait le droit de demander à la BPMC de communiquer au comité d'entreprise la grille des rémunérations ventilées par métier-repère.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom qui avait déclaré recevable l'action du syndicat. La Cour de cassation a considéré que les documents demandés par le syndicat étaient destinés au comité d'entreprise et que celui-ci n'en avait pas sollicité la communication et ne s'était pas associé à la demande du syndicat. Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que l'action du syndicat était irrecevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation souligne que les documents demandés par le syndicat doivent être sollicités par le comité d'entreprise lui-même et que le syndicat ne peut agir seul pour demander leur communication. Cette décision rappelle également que les obligations de communication d'informations par l'employeur doivent être respectées, mais que cela doit se faire dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Textes visés : Article L. 2132-3 du code du travail, article L. 2323-57 du code du travail, article 627 du code de procédure civile.
Article L. 2132-3 du code du travail, article L. 2323-57 du code du travail, article 627 du code de procédure civile.