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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 16 décembre 2014, porte sur la réintégration d'un salarié protégé après l'annulation de son licenciement pour motif économique.

Faits : M. X a été engagé par la société Midi travel agency en tant qu'agent d'accueil transfériste. Il a été licencié pour motif économique, mais cette décision a été annulée par le tribunal administratif. M. X a été réintégré temporairement dans un emploi d'agent d'accueil des étudiants, puis licencié à nouveau pour "impossibilité matérielle de réintégration".

Procédure : M. X a saisi la cour d'appel en référé afin d'obtenir sa réintégration au sein de la société Miki travel agency. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant qu'il ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X, en tant que délégué syndical réintégré après l'annulation de son licenciement, bénéficie de la protection complémentaire de six mois prévue par la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que M. X, en tant que délégué syndical réintégré, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la réintégration d'un délégué syndical après l'annulation de son licenciement lui confère le statut de salarié protégé et lui accorde une protection complémentaire de six mois. Cette décision vise à garantir la protection des représentants syndicaux dans l'entreprise.

Textes visés : Article L. 2422-2 du code du travail, article 5 de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail, article L. 2411-5 du code du travail, article L. 2411-8 du code du travail, article R 1455-6 du code du travail.

Article L. 2422-2 du code du travail, article 5 de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail, article L. 2411-5 du code du travail, article L. 2411-8 du code du travail, article R 1455-6 du code du travail.

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