Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2014, porte sur la question de la négociation préalable à la mise en place d'un régime de travail pluri-hebdomadaire par l'employeur.
Faits : La Poste a signé un accord-cadre sur la durée du travail avec les organisations syndicales représentatives. Cet accord a donné lieu à des accords locaux, mais certains syndicats ont opposé leur opposition à la mise en application de l'accord. En conséquence, La Poste a mis en place unilatéralement des régimes de travail de quatre semaines au sein de la plate-forme départ courrier du 6ème arrondissement de Paris.
Procédure : Le Syndicat Sud des services postaux parisiens a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légalité de ces régimes de travail.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si La Poste était tenue de négocier de bonne foi avec les organisations syndicales avant de mettre en place unilatéralement ces régimes de travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du Syndicat Sud des services postaux parisiens. Elle considère que l'accord-cadre signé en 1999 n'était plus en vigueur et que la nouvelle organisation du travail était soumise aux dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail. Elle estime également que La Poste a engagé de bonne foi une négociation avec les organisations syndicales, ce qui lui permet de mettre en place unilatéralement ces régimes de travail.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, en l'absence d'accord collectif, l'employeur peut organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail de quatre semaines au plus. Elle précise également que la négociation préalable n'est pas obligatoire, mais que l'employeur doit mener des négociations loyales avec les partenaires sociaux.
Textes visés :
- Article L. 3122-2 du code du travail
- Décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008
- Article D. 3122-7-1 du code du travail
- Article L. 2242-1 et suivants du code du travail
- Article L. 2314-11 du code du travail
- Article L. 2281-5 du code du travail
- Article L. 3122-2 du code du travail
- Décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008
- Article D. 3122-7-1 du code du travail
- Article L. 2242-1 et suivants du code du travail
- Article L. 2314-11 du code du travail
- Article L. 2281-5 du code du travail