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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018, porte sur la qualification des temps de surveillance pendant les repas et les récréations effectuées par des salariés de l'association ADAPEI de l'Ain. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ces temps de surveillance doivent être considérés comme des heures de pédagogie directe au sens de l'avenant du 14 mars 2000 à l'accord ARTT.

Faits : M. Y..., M. Z... et M. A..., salariés de l'ADAPEI de l'Ain, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain a également formé une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.

Procédure : Les demandeurs ont formé des pourvois contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon le 1er avril 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les temps de surveillance pendant les repas et les récréations doivent être considérés comme des heures de pédagogie directe au sens de l'avenant du 14 mars 2000 à l'accord ARTT.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que les heures travaillées auprès des usagers ne sont pas nécessairement des heures de pédagogie directe. Elle estime que les salariés n'assumaient pas une charge d'enseignement durant les périodes de surveillance des repas ou des récréations, et que ces périodes de surveillance ne constituaient pas des heures de pédagogie directe. Par conséquent, les demandes de rappel de salaire sont rejetées.

Portée : La Cour de cassation précise que les heures travaillées auprès des usagers ne sont pas automatiquement considérées comme des heures de pédagogie directe. Elle rappelle que les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75% du temps de travail des personnels assurant des charges d'enseignement général, technique ou d'EPS. Ainsi, les temps de surveillance pendant les repas et les récréations ne peuvent être considérés comme des heures de pédagogie directe, sauf si cela est expressément prévu par l'accord collectif applicable.

Textes visés : L'arrêt se base sur l'avenant du 14 mars 2000 à l'accord ARTT, notamment les articles 1 et 3 qui établissent la répartition du temps de travail des personnels à temps plein ou partiel. Il est également fait référence à l'article 9 de l'annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, résultant de l'avenant n° 255 du 19 décembre 1994.

L'arrêt se base sur l'avenant du 14 mars 2000 à l'accord ARTT, notamment les articles 1 et 3 qui établissent la répartition du temps de travail des personnels à temps plein ou partiel. Il est également fait référence à l'article 9 de l'annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, résultant de l'avenant n° 255 du 19 décembre 1994.

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