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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, porte sur la nullité d'un licenciement pour motif économique d'un salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

Faits : Le salarié, M. E, travaillait en tant qu'assistant maître d'hôtel pour la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Régina. Suite à une proposition de modification de son contrat de travail, qu'il a refusée, l'employeur lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, qu'il a accepté. Par la suite, l'employeur a notifié les motifs économiques du licenciement.

Procédure : M. E a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement. Le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande et a condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail, ainsi que des indemnités légales de rupture. L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement d'un salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail est nul en cas de motif économique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur et confirme la décision de la juridiction prud'homale. Elle considère que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, et que la lettre de l'employeur énonçant le motif économique du licenciement n'a pas pour effet de rompre le contrat au sens de l'article L.1226-9 du Code du travail. Par conséquent, le licenciement est nul.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. L'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ne constitue pas une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. Ainsi, le licenciement est nul dans ce cas.

Textes visés : Article L.1226-9 du Code du travail.

Article L.1226-9 du Code du travail.

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