Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, porte sur un litige opposant la société Bellot Mullenbach et associés à Mme K. B. concernant un licenciement pour harcèlement moral.
Faits : Mme K. B. a été engagée en tant qu'assistante par la société Bellot Mullenbach et associés le 4 septembre 2006. Elle a été licenciée le 31 août 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration, le paiement des salaires dus et des dommages-intérêts, se considérant victime de harcèlement moral.
Procédure : La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 21 mai 2014, condamnant la société Bellot Mullenbach et associés à réintégrer Mme K. B. dans son emploi ou un emploi similaire, à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, et à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives au licenciement pour harcèlement moral et aux conséquences de sa nullité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi principal de la société Bellot Mullenbach et associés ainsi que le pourvoi incident de Mme K. B.
Portée : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel en considérant que le licenciement de Mme K. B. pour harcèlement moral est nul. Elle rappelle que le salarié dont le licenciement est nul a droit à être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, et peut prétendre au versement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, sous déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période. La Cour de cassation précise également que les dommages et intérêts pour harcèlement moral ne portent intérêts qu'à compter de la date du présent arrêt.
Textes visés : Articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1154-1 du code du travail, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1154-1 du code du travail, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.