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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016, porte sur une différence de traitement entre les salariés transférés suite à une fusion absorption et les salariés de l'entreprise absorbante. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette différence de traitement est justifiée.

Faits : Suite à une fusion absorption, les contrats de travail des salariés de la société Stockalliance ont été transférés à la société Norbert Dentressangle Logistics. Les salariés transférés avaient le choix entre conserver les avantages individuels acquis au sein de la société Stockalliance sans bénéficier d'une prime, ou signer un nouveau contrat de travail leur permettant de percevoir cette prime en renonçant aux avantages individuels acquis.

Procédure : Le syndicat CGT de Norbert Dentressangle Logistics a assigné la société devant le tribunal de grande instance pour demander la reconnaissance d'une inégalité de traitement et le paiement de rappels de salaire et de congés payés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la différence de traitement entre les salariés transférés et les salariés de l'entreprise absorbante est justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que la différence de traitement concernant la prime "productivité/qualité/sécurité" et la répartition des cotisations retraite entre salariés et employeurs est injustifiée. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lors d'une fusion absorption, l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice des avantages collectifs à la renonciation des salariés transférés à leurs avantages individuels acquis. Elle affirme également que la rémunération des temps de pause peut constituer un avantage individuel acquis si elle est prévue par un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur.

Textes visés : Article L. 1224-1 du code du travail, article L. 2261-14 du code du travail, article L. 3121-1 du code du travail, article L. 3121-2 du code du travail, article L. 3122-40 du code du travail.

Article L. 1224-1 du code du travail, article L. 2261-14 du code du travail, article L. 3121-1 du code du travail, article L. 3121-2 du code du travail, article L. 3122-40 du code du travail.

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